D’autre part, les agents sont tenus d’une obligation de loyauté envers leur employeur public et doivent les informer de tous les changements intervenants dans leur vie professionnelle.
Le principe du non cumul d’emploi
L’article 25 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris dans la fonction publique hospitalière, indique que : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ».
Toutefois, il existe des dérogations pour les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public qui peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Les cumuls d’activités autorisées
Les activités autorisées dans un cumul, après information de l’employeur, sont :
- la production des œuvres de l’esprit ( création musicale, littérature, peinture, photographie, danse,…)
- l’exercice d’une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif
- la détention de parts sociales en percevant les bénéfices qui s’y attachent
- la gestion du patrimoine personnel ou familial
De plus, des dérogations de cumul existent :
- en cas de création ou reprise d’une entreprise : pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration de l’agent doit être soumis pour avis à la commission de déontologie
- pour les agents recrutés par concours ou contractuels : qui détenait un poste de direction d’une société ou association à but lucratif. Ce cumul est possible pendant un an renouvelable une fois, et après avis de la commission de déontologie
Les activités susceptibles d’être autorisées après accord de l’employeur
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées, après accord de l’employeur public, sont :
1) librement mais sans le statut de l’auto-entrepreneur : activités agricoles dans une exploitation agricole non constituée en société ou constituée sous forme de société civile ou commerciale, vendanges, activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l’époux, au partenaire pacsé ou concubin, activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif, mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes internationaux d’intérêt général ou auprès d’un État étranger
2) librement ou sous le statut d’auto-entrepreneur : expertise et consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel ( y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ), travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
3) uniquement sous le statut d’auto-entrepreneur : les services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
Attention ! Le cumul d’une de ces activités exercées à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.
La procédure de la demande
Les agents qui souhaitent exercer une activité professionnelle accessoire à leur emploi principal, doivent formuler une demande écrite en recommandé avec accusé de réception à leur employeur, en indiquant l’identité de l’employeur, la nature de l’emploi et sa durée,..
L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois et, en cas de non réponse dans ce délai, la demande est considérée acceptée.
L’exercice d’une activité privée des agents en disponibilité
Les agents qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions et, qui se proposent d’exercer une activité privée sont tenus d’en informer par écrit l’autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l’administration.
De plus, tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration.
Références législatives
- Loi n°83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 25
- Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État
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