liste des autorisations d’absence-notes de service

-Note sur modalités accession OPQ

Note_RTT Information_relative_aux_incidences_des_droits_maladie

_sur_le_droit_à_RTT

-Liste des autorisations d’absence

-Autorisation jours enfant malade

Les congés pour événements familiaux des agents dans la fonction publique hospitalière

25 mars 2015

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier, sous conditions, d’autorisations spéciales d’absences rémunérées pour des évènements familiaux.

Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit et elles sont soumises à l’autorisation de l’administration de l’établissement.

Les agents bénéficiaires

Les agents qui peuvent prétendre aux congés pour évènements familiaux sont les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public ayant au moins un an de présence dans l’établissement.

Les congés pour événements familiaux

Le nombre de jours d’autorisation d’absence pouvant être accordé est fixé à :

– Mariage ou PACS de l’agent

5 jours ouvrables pour les titulaires et stagiaires et 3 jours pour les agents contractuels

– Mariage d’un enfant de l’agent

1 jour ouvrable

– Naissance d’un enfant

3 jours ouvrables pour le père dans une période de 15 jours lors de la naissance ou entourant la sortie de l’enfant de la maternité.

– Séances préparatoire à l’accouchement sans douleur

Des autorisations d’absence peuvent être accordées, sur avis du médecin du travail, lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

– Réduction de travail de la femme enceinte

A compter du début du 3ème mois de grossesse, une réduction de la durée quotidienne de travail d’une heure par jour est accordée à une femme enceinte, sur demande écrite de l’agent et après avis du médecin du travail.

Examens médicaux obligatoire pendant la grossesse

Les femmes enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

– Décès d’un proche de l’agent

3 jours ouvrables pour le conjoint ou pacsé, parents et enfants

1 jour ouvrable pour les parents du conjoint ou pacsé, grands-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petit enfant.

– Maladie de l’enfant

Une autorisation d’absence peut être accordée pour assurer la garde en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans.

La durée est de :

  • 6 jours ouvrables par agent et par an, quel que soit le nombre d’enfants.
  • 12 jours ouvrables si l’agent assume seul la charge de l’enfant, ou son conjoint est à la recherche d’un emploi ou que son conjoint ne bénéficie pas de ces autorisations d’absence
  • 15 jours consécutifs dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces autorisations et si elles ne sont pas fractionnées

– Rentrée scolaire

Des facilités d’horaires sont accordées aux pères ou mères de famille fonctionnaires et employés des services publics à l’occasion de la rentrée scolaire dans un établissement d’enseignement pré-élémentaire ou élémentaire et les entrées en sixième.

– Le congé de solidarité familiale

Les agents peuvent aussi prétendre à congé de solidarité familiale non rémunéré lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Références législatives

  • Instruction n°7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence
  • Circulaire N°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pour soigner un enfant malade
  • Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – Article 41-9 – sur le congé de solidarité familiale
  • Circulaire FP/4 N°1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État
  • Circulaire n°002874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence eu au PACS – Pacte Civil de Solidarité
  • Circulaire FP N°2168 du 7 août 2008 sur les facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de famille fonctionnaires et employés des services publics à l’occasion de la rentrée scolaire
  • Décret 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Report congé annuel en cas de maladie

Le report des congés annuels des salariés du secteur privé et de la fonction publique en cas de maladie

27 mars 2013

De nombreux salariés du secteur privé ou de la fonction publique ne peuvent pas prendre l’intégralité de leurs congés payés ou congés annuels pour cause d’absence pour congé maladie ou accident du travail.

Plusieurs décisions, qui font jurisprudence, ont été rendues sur ce sujet par la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de Cassation pour les salariés du secteur privé et par le Conseil d’État pour les agents de la fonction publique.

Les décisions indiquent que les congés annuels non pris pour cause maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, doivent obligatoirement se reporter à la reprise du travail pour les salariés de droit public ou privé.

Ainsi, les congés payés ou annuels non pris ne sont pas perdus.

Toutes les décisions de justice s’appuient sur l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

L’article 7 indique que :  » Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales « .

Le Conseil d’État et la Cour de Cassation ont rappelé le principe de ce report en cas de maladie.

Ainsi, une administration publique ou un employeur privé doit obligatoirement reporter les congés annuels d’un salarié qui n’a pas pu les prendre à cause d’un congé maladie.

Le report des congés annuels en cas de congé maternité

De la même manière, le report des congés annuels doit s’effectuer en cas de congé maternité d’une salariée.

Cette disposition a été indiquée par :

  • l’arrêt C-342/01 de la CJCE – Cour de Justice des Communautés Européennes – du 18 mars 2004 – Affaire María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA
  • l’Arrêt N°02-42405 de la Cour de cassation du 2 juin 2004 précisant qu’un employeur ne peut mettre le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés et une salariée a droit au report des congés annuels non pris lorsqu’elle est en congé maternité.

Commentaire CGT :

Suite à la demande de la Fédération CGT Santé Action Sociale, le ministère des affaires sociales et de la santé a publié la circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

Cette circulaire transpose les dispositions de la Directive Européenne dans le Décret 2002-8 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière.

Références législatives et décisions de la jurisprudence :

  • article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail
  • Arrêts N°C-350/06 et N°C-520/006 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 précisant que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
  • Arrêt N°C-214/10 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2011 précisant que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union Européenne
  • Arrêt N°10-21300 de la Cour de Cassation du 16 février 2012, s’appuyant sur la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, obligeant le report des congés payés d’un salarié en arrêt de travail suite à un accident de travail, à la date de la reprise de son travail.
  • Arrêt N°C-78/11 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 juin 2012 indiquant qu’un salarié a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.
  • Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant que la décision d’une administration publique qui ne prévoit le report des congés annuels non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel en raison d’un congé de maladie est illégale
  • Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers

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