Coordination des Syndicats CGT
VICTOIRE SUR LE REPORT DES CONGES ANNUELS !
En matière de report de congés annuels d’une année sur l’autre, l’article 4 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 précisait que « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
La Circulaire du 20 mars 2013 puis l’Instruction du 1er octobre 2013 précisaient la possibilité de report des congés annuels non pris du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé maternité, paternité, d’adoption ou d’un congé parental.
Depuis plusieurs mois, le syndicat CGT est intervenu auprès de la Direction pour faire appliquer ces deux derniers textes qui concernent notamment les agents de la Fonction publique Hospitalière.
La Direction des Hospices Civils de Lyon nous opposait systématiquement un refus d’application de ces textes au titre de la hiérarchie des normes en matière de textes réglementaires et que l’article 4 de 2002 n’avait pas été abrogé.
Faute de pouvoir se faire entendre, la CGT a écrit début juillet au Ministère de la Santé pour avoir un avis éclairé sur l’ensemble de ces trois textes et de leur application.
Le Ministère nous a fait une réponse en date du 1er août 2014 précisant que les dispositions du premier alinéa de l’article 4 du décret de 2002 est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice de l’Union Européenne et deviennent de ce fait inapplicables. Seul le report exceptionnel prévu par le décret est toujours valable pour les agents qui ont été absents et qui n’ont pu prendre leurs congés mais dont l’absence n’est ni un congé pour raisons de santé ni un congé maternité, d’adoption, paternité ou parental. »
« Ainsi les congés annuels non pris en cas d’absence pour raisons de santé, maternité, adoption, paternité, ou congé parental seront automatiquement reportés sur l’année suivante conformément aux textes en vigueur ».
Concrètement, pour les femmes enceintes, il y a possibilité de faire valoir ses congés annuels, avant ou après son congé maternité indépendamment de la date de l’accouchement.
Les congés annuels non pris pour une autre raison peuvent faire l’objet d’un report exceptionnel conformément aux dispositions du décret de 2002 aucune jurisprudence n’étant intervenue sur le sujet.
La CGT exige donc de notre Direction Générale de se mettre en conformité le plus rapidement possible avec la loi en incluant l’année 2013, année de parution des textes
LE 4 DECEMBRE 2014
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